Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid. 1.3 ; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3) ; elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ;