Vu les statuts de l’AJAM du 5 novembre 1984, modifiés le 1er juin 2016, et la convention collective de travail du 19 décembre 2019 qui lui est applicable, pièces produites par l’AJAM, sur requête de la direction de la procédure de la Chambre de céans ; Attendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 382 et 396 al. 1 CPP), si bien qu’il convient d’entrer en matière ;