{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-111_2022-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_111_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315c72c78dc3a91436e0268f96e8de1540df8f0ba2ed6c0ee1d79f6b50fdbede44cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315c72c78dc3a91436e0268f96e8de1540df8f0ba2ed6c0ee1d79f6b50fdbede44cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_111", "Checksum": "119afb741fa6fd46f95c2ad2d1945064"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 06.12.2022 CPR 2022 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LTr 59 - Application de la LTr à la fonction de veilleur en institution | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:47", "Checksum": "91c696d99939df7dc221603c524097c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 06.12.2022 CPR 2022 111\nRegeste:\nLTr 59 - Application de la LTr à la fonction de veilleur en institution | non-entrée en matière\n\nAttendu que la fonction exercée par le recourant est en revanche assimilable à celle de\npersonnel en charge de la surveillance et du gardiennage, au sens de l’art. 45 Ordonnance 2\nrelative à la loi sur le travail (ci-après : OLT 2 ; RS 822.112), disposition qui prescrit que sont\napplicables aux travailleurs affectés à des tâches de surveillance et de gardiennage l’art. 4\npour toute la nuit, tout le dimanche et pour le travail continu, ainsi que les art. 6, 8 al. 1, 9, 10\nal. 4 et 5, 12 al. 2 et 13 ; les tâches visées par l’art. 45 OLT 2 regroupent toutes les tâches de\nsurveillance et de gardiennage qui consistent principalement à assurer la surveillance de lieux,\nde bâtiments, de personnes ou d’objets, ainsi qu’à intervenir dans la régulation ou la\nsurveillance du trafic, dans le service d’ordre ou dans le cadre de manifestations (d’ordre\nsportif, par exemple, ou de foires, d’expositions, de concerts, etc.) ; ces dispositions spéciales\nne sont applicables qu’aux travailleurs dont l’activité principale est la surveillance ou le\ngardiennage (Seco, Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, ad art. 45\nOLT 2) ; pour ces tâches, l’OLT 2 prévoit ainsi une réglementation spéciale dérogeant aux\nrègles ordinaires régissant les durée du travail et du repos ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces motifs que la loi sur le travail est dès lors applicable au recourant\nau sens de l’art. 45 OLT 2 ; dans cette mesure, le recourant peut se prévaloir des dispositions\npénales de la LTr réprimant les violations éventuelles des prescriptions en matière de durée\ndu travail ou du repos (art. 59 al. 1 let. b LTr), si bien que les conditions pour rendre une\nordonnance de non-entrée en matière ne sont pas réunies au cas présent ;\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être admis, l’ordonnance de non-entrée en\nmatière du Ministère public datée du 5 septembre 2022 annulée et la cause renvoyée à ce\ndernier pour ouverture d’une instruction ; dans la mesure où la procédure devra être\npoursuivie, la question de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées\nde menaces et de contrainte, intervenues prétendument en lien avec celle du respect des\ndurées du travail et du repos, devra également être examinée dans le cadre de l’instruction ;\n\nAttendu que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP) et\nqu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nl’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2022 ;\n\nrenvoie\n\nla cause au Ministère public aux fins d’ouverture d’une instruction au sens des considérants ;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à la charge de l’Etat, les suretés, par CHF 700.-, déposées par le\nrecourant lui étant restituées ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant ;\n- au Ministère public, Nicolas Theurillat, procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n\navec copie pour information à l’AJAM, rue Saint-Sébastien 4, 2800 Delémont.\n\nPorrentruy, le 6 décembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\nLe président : La greffière e.r. :\n\nDaniel Logos Mélody Rosselet-Christ\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être\nrédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les\nmotifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée\ndoit par ailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}