{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-12-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-111_2022-12-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_111_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315c72c78dc3a91436e0268f96e8de1540df8f0ba2ed6c0ee1d79f6b50fdbede44cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7315c72c78dc3a91436e0268f96e8de1540df8f0ba2ed6c0ee1d79f6b50fdbede44cf642a20fc1415457a621efc0af2f29&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_111", "Checksum": "119afb741fa6fd46f95c2ad2d1945064"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 06.12.2022 CPR 2022 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LTr 59 - Application de la LTr à la fonction de veilleur en institution | non-entrée en matière"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:47", "Checksum": "91c696d99939df7dc221603c524097c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 06.12.2022 CPR 2022 111\nRegeste:\nLTr 59 - Application de la LTr à la fonction de veilleur en institution | non-entrée en matière\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 111 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière e.r. : Mélody Rosselet-Christ\n\nDECISION DU 6 DECEMBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du Ministère public de non-entrée en matière du 5 septembre 2022.\n\n______\n\nVu la plainte pénale pour infraction à la loi fédérale sur le travail (ci-après : LTr ; RS 822.11),\nmenaces et contrainte, déposée le 18 juillet 2022, par A.________ (ci-après : le recourant)\ncontre l’Association jurassienne d’accueil des migrants (ci-après : AJAM) (dossier\nMP 4396/2022) ;\n\nVu l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 septembre 2022, par laquelle le Ministère\npublic ne donne pas suite à ladite plainte pénale ; en substance, il considère que la LTr n’est\npas applicable aux entreprises paraétatiques en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LTr et que les\néléments constitutifs de la contrainte (art. 181 CP) ne sont manifestement pas réalisés ;\n\nVu le recours interjeté le 15 septembre 2022, dans lequel le recourant conclut implicitement à\nl’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière, à ce qu’il soit procédé à des actes\nd’enquête concernant les violations de la LTr, les infractions de contrainte et de menaces\ndénoncées, ainsi que toutes autres infractions que l’instruction pourrait mettre en lumière ; en\nsubstance, le recourant fait valoir que l’AJAM est une association de droit privé à laquelle la\nLTr s’applique ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 21 octobre 2022, concluant au rejet du recours\net à la confirmation de sa décision de non-entrée en matière ;\n2\n\nVu les statuts de l’AJAM du 5 novembre 1984, modifiés le 1er juin 2016, et la convention\ncollective de travail du 19 décembre 2019 qui lui est applicable, pièces produites par l’AJAM,\nsur requête de la direction de la procédure de la Chambre de céans ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre de céans découle des art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393\nal. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux, par une personne ayant\nqualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 382 et 396 al. 1 CPP), si bien qu’il convient\nd’entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de\npouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou\nerronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; l’autorité de recours\ndispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et applique ce dernier d’office\n(TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017 consid.\n1.3 ; 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3) ; elle n’est par ailleurs pas liée par les motifs\ninvoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ;\n\nAttendu que, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CP, le ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de\npolice que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action\npénale ne sont manifestement pas réunis ; selon la jurisprudence, l’art. 310 CPP doit être\nappliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » (TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018\nconsid. 4.1 et réf. cit.), qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en\nrelation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018\nconsid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale\nne sont pas remplies ; le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas\npunissables, ce qui est notamment le cas lorsque le litige est d’ordre purement civil (ATF 137\nIV 285, consid. 2.3 et les références citées) ; il doit tenir compte de l’ensemble des\ncirconstances du cas d’espèce et des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence et\ndispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012,\nconsid. 3.1) ; en d’autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas\nsous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement\nciviles ; un refus d’entrer en matière n’est possible que lorsque la situation est claire, en fait et\nen droit ; en cas de doutes, ou lorsque l’acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions\ncorporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien\nmême elle devrait ultérieurement s’achever par un classement (TF 1B_454/2011 du 6\ndécembre 2011, consid. 3.2 et réf. cit.) ;\n\nAttendu, selon l’art. 2 al. 1 let. a LTr , que la loi ne s’applique pas, sous réserve de l’art. 3a\nLTr, aux administrations fédérales, cantonales et communales ; les établissements publics à\nassimiler aux administrations de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que\nles entreprises fédérales, cantonales et communales auxquelles la loi est applicable sont\n3\n\n"}