Attendu que les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités ; cf. eg. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3) ; Attendu que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si les données signalétiques ont été relevées et le prélèvement ADN du recourant réalisé ; à supposer que tel fût le cas, ces données devront être détruites et leur inscription dans la base de données effacée (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN et art. 261 al. 4 CPP) ;