Attendu que les faits reprochés faisant l’objet de la présente procédure sont d’une certaine gravité ; le rôle exact du recourant n’est toutefois pas clair et il apparaît, selon les éléments au dossier, qu’il est plutôt resté en retrait de l’attroupement ; la gravité concrète apparaît ainsi relative ; en outre, à l’exception des faits faisant l’objet de la présente procédure, aucun autre élément au dossier ne permet de retenir qu’il existe des indices concrets et importants selon lesquels le recourant pourrait à l’avenir, commettre une infraction d’une certaine gravité ; le seul fait qu’il soit membre actif d’un groupe de supporteurs ne saurait suffire à admettre ce risque ;