d’un profil ADN ne sert pas à élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité ; d’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87) ; 8