Attendu que le recourant conteste également la saisie des mesures signalétiques ainsi que le prélèvement de son ADN ; quand bien même l’intitulé du recours porte uniquement sur le FMJ, il sera considéré que le recourant, lequel agit sans l’assistance d’un avocat, entend attaquer le mandat du Ministère public, tant en ce qui concerne la saisie des mesures signalétiques, que s’agissant du prélèvement ADN (FMJ), en vue de son analyse ;