des propriétés constituent une condition objective de punissabilité ; la violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les réf. citées) ; le fait de jeter des pierres contre des agents de police ou contre des bâtiments constituent par exemple un acte de violence (ATF 108 IV 176) ; pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe ;