Attendu que, selon l'art. 246 CPP, les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations, peuvent être soumis à perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées ; selon la jurisprudence, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art.