Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours porte tant sur le séquestre du téléphone que sur le FMJ à fin d’analyse ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le prévenu qui, en tant que propriétaire du téléphone séquestré et visé par la mesure de prélèvement et d’analyse, dispose, respectivement disposait, d'un intérêt juridique à l'annulation des ordonnances attaquées (art. 382 CPP) ;