{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-10_2022-03-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_10", "Checksum": "22fb9098f96c07b35c5638352b5fea4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FMJ et saisie de données signalétiques | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:02", "Checksum": "e5119b02b2fb7939834e06213edec795", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10\nRegeste:\nFMJ et saisie de données signalétiques | divers\n\nAttendu que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si les données\nsignalétiques ont été relevées et le prélèvement ADN du recourant réalisé ; à supposer que\ntel fût le cas, ces données devront être détruites et leur inscription dans la base de données\neffacée (art. 9 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN et art. 261 al. 4 CPP) ;\n\nAttendu que, au vu de l’issue du recours, la moitié des frais de la procédure doit être mis à la\ncharge du recourant qui succombe sur la moitié de ses conclusions (art. 428 CPP) ; bien qu’il\nobtienne en partie gain de cause, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait être\n9\n\nallouée au recourant qui a agi seul, sans l’intervention d’un mandataire, en reprenant mot pour\nmot, sans l’adapter, la motivation du recours d’un autre coprévenu ; on ne saurait ainsi\nconsidérer que l’affaire ait impliqué pour le recourant un engagement extraordinaire (cf. not.\nsur cette question TF 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2) ; quant à la perte\néconomique invoquée par le recourant en lien avec l’impossibilité d’utiliser son natel, qui lui a\nété restitué le lendemain, cette argumentation se passe de tout commentaire ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndéclare\n\nirrecevable le recours interjeté contre le mandat de perquisition et de séquestre du 11 janvier\n2022 ;\n\nadmet\n\nle recours interjeté contre la décision du 11 janvier 2022 ordonnant le prélèvement d’ADN\n(FMJ) pour analyse, ainsi que le relevé des données signalétiques ; partant,\n\nannule\n\nladite décision ;\n\ndit\n\nque les éventuels données signalétiques et prélèvement ADN concernant le recourant doivent\nêtre détruits et leur inscription dans les bases de données être effacée, le Ministère public\nétant chargé de l’exécution de cette mesure ;\n\nmet\n\nla moitié des frais judiciaires, fixés au total à CHF 672.- (émolument : CHF 600.- ; débours :\nCHF 72.-), soit CHF 336.- à la charge du recourant ;\n\ndit\n\nqu’il n’est pas alloué de dépens ;\n10\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant ;\n au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 29 mars 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours.\n\nLes mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de\nce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n"}