{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-10_2022-03-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_10", "Checksum": "22fb9098f96c07b35c5638352b5fea4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FMJ et saisie de données signalétiques | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:02", "Checksum": "e5119b02b2fb7939834e06213edec795", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10\nRegeste:\nFMJ et saisie de données signalétiques | divers\n\nAttendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas\nd’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données\nsignalétiques d’une personne ; l’art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir\nle profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit ; le prélèvement non invasif\nd'échantillon (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police\n(art. 255 al. 2 let. b CPP) ; l’établissement d’un profil ADN doit toutefois être ordonné par le\nministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2) ;\n\nAttendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit\npour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin\nd'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de\npoursuites pénales ; le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur\nl'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des\neffets préventifs et contribuer à la protection de tiers ; malgré ces indéniables avantages,\nl'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière\nsystématique (TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées) ;\n\nAttendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par\nfrottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à\nl'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.),\nainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.\net 8 CEDH) ; ces mesures doivent dès lors être justifiées par un intérêt public et respecter le\nprincipe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid.\n2.1 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2) ;\n\nAttendu qu’il est renvoyé à ce qui précède s’agissant des conditions, énumérées à l’art. 197\nCPP, permettant d’ordonner une mesure de contrainte ;\n\nAttendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à\nl’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145\nIV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août\n2015 consid. 3.2 et réf. citées) ; lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider\nune infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que\nsi des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres\ninfractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité ; d’autres\ncritères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de\nl’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87) ;\n8\n\nAttendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est\npas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une\ninfraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent ; des\nsoupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le\nprélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier\n2022 consid. 4.3) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève motivation »,\nque le prévenu a été identifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021\nà Porrentruy ; dans la mesure où le prévenu a été identifié, ce qui était le cas sur la base des\nimages à disposition de la police, on en déduit que la mesure n’était pas destinée à identifier\nson auteur ; il n’apparaît de même pas que de l’ADN aurait été saisi sur les lieux, par exemple\nsur du mobilier du restaurant, afin de le confronter avec l’ADN du recourant et déterminer,\nainsi, de manière plus précise son rôle lors des faits ; dans ces circonstances, la mesure\nordonnée ne saurait se justifier que pour autant qu’il existe des indices concrets que le\nrecourant est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, d’une certaine\ngravité ;\n\nAttendu que les faits reprochés faisant l’objet de la présente procédure sont d’une certaine\ngravité ; le rôle exact du recourant n’est toutefois pas clair et il apparaît, selon les éléments au\ndossier, qu’il est plutôt resté en retrait de l’attroupement ; la gravité concrète apparaît ainsi\nrelative ; en outre, à l’exception des faits faisant l’objet de la présente procédure, aucun autre\nélément au dossier ne permet de retenir qu’il existe des indices concrets et importants selon\nlesquels le recourant pourrait à l’avenir, commettre une infraction d’une certaine gravité ; le\nseul fait qu’il soit membre actif d’un groupe de supporteurs ne saurait suffire à admettre ce\nrisque ; finalement, son casier judiciaire et son jeune âge plaident en défaveur de cette\nmesure ;\n\nAttendu qu’en conclusion, le profilage litigieux est disproportionné, étant relevé que la\njurisprudence selon laquelle une telle mesure ne constituerait qu’une atteinte légère à\nl’intégrité corporelle et à la protection de la sphère privée est fortement critiquée (ATF 147 I\n372 consid. 2.3) ; le recours doit ainsi être admis sur cette question ;\n\nAttendu que les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un\nprofil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1\nCPP (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités ; cf. eg. ATF 141 IV\n87 consid. 1.3.3) ;\n\n"}