{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-10_2022-03-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_10", "Checksum": "22fb9098f96c07b35c5638352b5fea4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FMJ et saisie de données signalétiques | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:02", "Checksum": "e5119b02b2fb7939834e06213edec795", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10\nRegeste:\nFMJ et saisie de données signalétiques | divers\n\nAttendu qu’en l’espèce, une instruction a été ouverte contre le recourant pour, notamment,\némeute ; selon l’art. 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et\nau cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des\npropriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire ; l'attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes\nsuivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie et qui est animée\nd'un état d'esprit menaçant pour la paix publique ; peu importe que la foule se soit rassemblée\nspontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux ; la loi\nn'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique ;\nd'ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement\nconduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie\nbrusquement dans ce sens ; les violences commises collectivement contre des personnes ou\n6\n\ndes propriétés constituent une condition objective de punissabilité ; la violence suppose une\naction agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi\nd'une force physique particulière (TF 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les réf.\ncitées) ; le fait de jeter des pierres contre des agents de police ou contre des bâtiments\nconstituent par exemple un acte de violence (ATF 108 IV 176) ; pour retenir l'émeute, il suffit\nque l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques\nde l'état d'esprit animant le groupe ; le comportement délictueux consiste à participer\nvolontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse\nlui-même des actes de violence ; objectivement, il suffit que l'accusé apparaisse comme une\npartie intégrante de l'attroupement et non pas comme un spectateur passif qui s'en distancie ;\nsubjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui\nvient d'être défini et il doit y rester ou s'y associer ; il n'est pas nécessaire qu'il consente aux\nactes de violence ou les approuve (TF 6B_1217/2017 précité) ; ainsi, celui qui consciemment\net volontairement rallie une foule et y demeure, alors qu’elle annonce par des signes concrets\nqu’elle va porter atteinte à la paix publique, participe à une émeute, car il doit compter sur le\nfait que des violences pourraient se produire (ATF 108 IV 33 consid. 3a) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport de police qu’un attroupement s’est formé sur la\nplace de la gare à Porrentruy, que ce groupe, compact et uni, n’a pas obtempéré aux\nsommations de la police l’invitant à quitter l’endroit afin d’éviter une confrontation avec les\nsupporteurs de l’équipe adverse ; ce groupe, qui apparaissait de l’extérieur comme une entité\npropre, menaçait et troublait l’ordre public ; les policiers ont dû faire usage de la force et ont,\nnotamment, essuyé des jets de pierre et de mobilier ; deux agents ont du reste été blessés ; il\ns’ensuit que les conditions objectives de l’émeute semblent réalisées ;\n\nAttendu qu’au moment où le mandat litigieux a été ordonné, le Ministère public disposait des\nimages issues des caméras de surveillance démontrant le recourant présent sur les lieux, ou\nà tout le moins à proximité, à plusieurs moments ; dans ces circonstances, force est d’admettre\nqu’il existait des soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction\ncontrairement à ce que prétend le recourant, étant rappelé que le comportement délictueux\nconsiste à participer volontairement à l’attroupement et que la participation active aux actes\nde violence n’est pas une condition de punissabilité ;\n\nAttendu que les autres conditions du séquestre ne sont pas contestées par le recourant ; la\nChambre de céans relève à toutes fins utiles que les faits reprochés au recourant revêtent une\ngravité suffisante pour justifier la perquisition de son téléphone portable ainsi que l’analyse de\nses données, étant rappelé que la police a dû faire usage de spray au poivre, ainsi que de\nballes en caoutchouc ; de plus, deux agents ont été blessés lors des faits ; il n'était pas exclu\nque le téléphone portable du recourant renferme des vidéos, des photographies ou des\nmessages susceptibles de faire progresser l'enquête pénale dirigée contre le recourant, à\ncharge ou à décharge, en permettant de déterminer les messages qui ont pu être échangés\nentre les protagonistes ou encore les images ou les vidéos qui auraient pu être prises au cours\ndes échauffourées (TF 1B_16/2021 du 31 mars 2021 consid. 2.5) ;\n\nAttendu que la saisie du téléphone portable du recourant se justifiait ainsi tant au regard de la\ngravité des infractions en jeu que de l'utilité potentielle des données (messages,\n7\n\nphotographies, enregistrements vidéos) qu'ils pouvaient contenir pour l'enquête pénale en\ncours ; le recours devrait ainsi en tous les cas être rejeté en tant qu’il porte sur cette question ;\n\nAttendu que le recourant conteste également la saisie des mesures signalétiques ainsi que le\nprélèvement de son ADN ; quand bien même l’intitulé du recours porte uniquement sur le FMJ,\nil sera considéré que le recourant, lequel agit sans l’assistance d’un avocat, entend attaquer\nle mandat du Ministère public, tant en ce qui concerne la saisie des mesures signalétiques,\nque s’agissant du prélèvement ADN (FMJ), en vue de son analyse ;\n\n"}