{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-10_2022-03-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_10_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732d1da8f9838a273ac623d0eb680b062b328b73cceda4b945ebbe201158d026979e335caccf257d1e76df7e0b7858c883&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_10", "Checksum": "22fb9098f96c07b35c5638352b5fea4b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FMJ et saisie de données signalétiques | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:02", "Checksum": "e5119b02b2fb7939834e06213edec795", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.03.2022 CPR 2022 10\nRegeste:\nFMJ et saisie de données signalétiques | divers\n\nVu les auditions des autres supporteurs du HC Ajoie desquelles il ressort en substance, qu’à\nl’issue du match, ils avaient l’intention de se rendre à la gare de Delémont ; dès lors que les\nUltras biennois étaient encadrés par la police pour cheminer jusqu’à la gare, les Ultras ajoulots\nont pris l’option de traverser les voies entre le garage Affolter et les Ponts-et-chaussées afin\nde parvenir à la gare via un autre itinéraire, dont le chemin de Lorette ; à la vue d’un bus de\npolice, le groupe s’est mis à courir ; si une partie des personnes entendues s’est accordée sur\nla version selon laquelle le groupe se rendait à la gare afin de se rendre à Delémont pour y\nboire un verre et fêter l’anniversaire de leur club (not. B.________ ; C.________ ;\nD.________ ;) ou tout simplement pour rentrer en train (not. E.________ ; F.________ ;\n3\n\nG.________ ; H.________ ), d’autres ont admis qu’ils avaient l’intention d’en découdre avec\nles Ultras de biennois (I.________ ), ce que tout le monde savait (J.________ ; cf. eg.\nK.________ ) ; une fois sur place, à l’exception de E.________ , L.________ , J.________ et\nI.________ , toutes les personnes entendues ont affirmé n’avoir fait acte d’aucun geste de\nviolence ;\n\nVu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant uniquement état de la présente enquête\npénale en cours ;\n\nVu le mandat et de perquisition du 11 janvier 2022 par lequel le Ministère public ordonne la\nperquisition de documents et enregistrements, à savoir le ou les natels du prévenu, y compris\nanalyse, en vue de découvrir des activités punissables ; le téléphone portable du recourant de\nmarque … a été séquestré le 14 janvier 2022, puis restitué le 15 janvier 2022, après une\nanalyse sommaire, aucun élément concernant l’enquête n’étant retrouvé ;\n\nVu l’ordonnance du 11 janvier 2022 par laquelle le Ministère public ordonne la saisie\nsignalétique du recourant, ainsi qu’un frottis de muqueuse jugale (FMJ) pour l’établissement\nd’un profil ADN pour le motif que le recourant est accusé d’un crime ou d’un délit et qu’il a été\nidentifié comme l’un des auteurs des faits survenus le 19 décembre 2021 à Porrentruy ; dite\nordonnance a été notifiée le 14 janvier 2022 au recourant ;\n\nVu le recours interjeté le 24 janvier 2022 contre les décisions du Ministère public des « 11 et\n14 » janvier 2022 ; le recourant conteste en substance son implication dans les événements\nrappelant qu’il voulait uniquement se rendre pacifiquement à Delémont (sic !) après le match\nprécité pour y consommer un verre et fêter le cinquième anniversaire de son club de\nsupporteurs ; il n’a ni incité à la bagarre, ni pris part activement, même défensivement, à une\nrixe ; les seules attaques qu’il a vues provenaient des forces de police ; il conclut ainsi à\nl’annulation des mesures ordonnées et à la restitution de son natel « … saisi et décrit sous\nrubrique » (sic !), sous suite des frais ; il réclame en outre une indemnité de dépens de\nCHF 200.- correspondant à une perte économique liée à la non-possibilité d’utiliser son natel\n(sic !) et une perte de temps consacrée à l’étude du dossier et la rédaction du recours ;\n\nVu la réponse du Ministère public du 10 mars 2022 par laquelle il conclut au rejet du recours,\nsous suite des frais ; il rappelle que des agents de police ont été blessés lors des faits qui se\nsont déroulés en marge du match opposant le HC Ajoie au HC Bienne ; le recourant était\nprésent lors de ces faits, ce qu’il a admis ; il ressort en outre du rapport de police qu’il se\ntrouvait sur le quai de la gare, pour se rendre ensuite sur la place des jets, puis finalement à\nl’angle du bâtiment de la poste ; il existe ainsi de forts soupçons d’infractions, en particulier\nd’émeute et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; la perquisition se justifiait dès lors\npour tenter d’extraire d’éventuels messages à titre probatoire permettant d’étayer ou d’infirmer\nles soupçons qui ressortent des faits et des investigations ultérieures ; son natel lui a du reste\nété restitué le lendemain ; finalement et bien que les autres mesures de contrainte relatives à\nla collecte de son ADN ne soient contestées que sous l’angle des soupçons suffisants, le\nMinistère public relève que les autres conditions légales sont réalisées ;\n4\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a\nCPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours porte tant sur le séquestre du téléphone que sur le FMJ à fin d’analyse ;\n\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le\nprévenu qui, en tant que propriétaire du téléphone séquestré et visé par la mesure de\nprélèvement et d’analyse, dispose, respectivement disposait, d'un intérêt juridique à\nl'annulation des ordonnances attaquées (art. 382 CPP) ;\n\nAttendu que, toutefois, l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister\nnon seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu\n(ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1) ; si l'intérêt actuel disparaît en cours de\nprocédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà\ndéfaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1, 139 I 206 consid. 1.1) ;\nla doctrine relève, de manière critique, que généralement l'existence d'un intérêt actuel est\nniée lorsque la mesure de contrainte - dont la perquisition - a été exécutée ; selon la doctrine,\nun intérêt à la constatation de l'illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en\nconsidération (TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les réf, citées) ;\n\n"}