7. Partant, au vu de ces motifs et en application du principe in dubio pro duriore ainsi que des arts 3 et 13 CEDH applicables en l’espèce, le recours doit est admis et la cause renvoyée au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction pénale ouverte le 22 février 2022 au sens des considérants. 8. Les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, faute de représentation par un mandataire professionnel. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS