Il apparaît en conséquence que l’instruction doit être complétée sur ce point par une expertise médicale aux fins de tenter de déterminer la cause de ces lésions, en particulier si la chute de l’agent 3, dans les circonstances décrites, est de nature à entrainer les lésions subies par le recourant (art. 397 al. 3 CPP). 13 Ainsi, il ressort de ce qui précède que des éléments de faits doivent encore être établis, avant de pouvoir se prononcer à nouveau sur le respect du principe de la proportionnalité de l’intervention policière en cause.