Il ressort cependant des déclarations de l’agent 2, qu’au début de l’interpellation, il a été renoncé à faire usage du spray au poivre afin de ne pas choquer les enfants présents. Or, au moment où le recourant était au sol, les enfants n’étaient plus présents (C.14ss). Partant, l’agent 3 bénéficiait selon toute vraisemblance d’un autre moyen de contrainte que le coup de pied assené, circonstance de nature à remettre en cause la proportionnalité de son geste.