6.4. La Chambre de céans retient que le rapport médical du 3 mai 2022, établi sur demande du Ministère public, ne permet pas de déterminer l’origine des lésions subies par le recourant. Il n’est ainsi pas avéré que les fractures ont été causées par la chute accidentelle de l’agent 3 et non pas par le coup de pied asséné par ce dernier au recourant. Il n’est pas non plus possible à ce stade d’établir si l’atteinte au poumon droit dont a souffert le recourant a été causée par la chute de l’agent 3 ou le coup de pied précité.