6. 6.1. En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que le recourant avait subi des lésions corporelles médicalement constatées. Leur survenance lors de l’intervention policière du 18 février 2022 n’est par ailleurs pas contestée. Il existe ainsi des indices suffisants que le comportement des agents est susceptible d’être constitutif à tout le moins de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, voire de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Le comportement des agents est toutefois licite s'ils ont agi conformément à la loi, en particulier si l’atteinte se justifiait par un devoir de fonction (cf. art. 14 CP).