Lorsque les circonstances permettent de recourir à la persuasion, aux conseils et aux avertissements, l'utilisation de la contrainte physique n'est admissible que si ces moyens se révèlent insuffisants (al. 2). Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque des traitements dégradants ou humiliants (al.3).