TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1). 4. 4.1. Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.