I. Par courrier du 8 septembre 2022, posté le 9, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 août 2022, partant à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de reprendre l’instruction et de renvoyer, au vu du principe in dubio pro duriore, la cause auprès du Tribunal de première instance pour jugement. Le recourant soutient, en substance, à l’appui de son recours, que les conditions pour l’application de l’art. 319 let. a CPP ne sont pas remplies. En raison du principe in dubio pro duriore