{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-108_2022-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_108", "Checksum": "93151930f288e0a78a40b0af18c57c10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:59", "Checksum": "53aa36dc6a9932e27cf6b3f635b7fced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108\nRegeste:\nCPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement\n\n5.4. En droit cantonal, l’art. 81 de la loi jurassienne sur la police cantonale (LPol ; RSJU\n551.1), précise que lorsque cela est indispensable à l'accomplissement de ses\ntâches, la police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances,\nrecourir à la contrainte physique, voire à la force, contre les personnes ou les choses\net se servir des moyens de contrainte appropriés (al.1). Lorsque les circonstances\npermettent de recourir à la persuasion, aux conseils et aux avertissements, l'utilisation\nde la contrainte physique n'est admissible que si ces moyens se révèlent insuffisants\n(al. 2). Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque des\ntraitements dégradants ou humiliants (al.3).\n\n6.\n6.1. En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que le recourant avait subi des lésions\ncorporelles médicalement constatées. Leur survenance lors de l’intervention policière\ndu 18 février 2022 n’est par ailleurs pas contestée. Il existe ainsi des indices suffisants\nque le comportement des agents est susceptible d’être constitutif à tout le moins de\nlésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, voire de lésions corporelles\ngraves au sens de l’art. 122 CP. Le comportement des agents est toutefois licite s'ils\nont agi conformément à la loi, en particulier si l’atteinte se justifiait par un devoir de\nfonction (cf. art. 14 CP).\n\n6.2. Le Ministère public retient en substance que, compte tenu du comportement agressif\ndu recourant, les agents de police ont dû faire usage de la force et que les lésions\ndont a souffert le recourant suite à son interpellation sont couvertes par le devoir de\nfonction des agents. Il estime que les agents ont à l’évidence agi de manière conforme\nà leurs devoirs et dans le respect de la proportionnalité et qu’ainsi aucun soupçon\njustifiant une mise en accusation ne saurait être admis.\n\n6.3. Le recourant, quant à lui, soutient, en substance, que, conformément au principe in\ndubio pro duriore applicable à ce stade de la procédure, le comportement\n12\n\ndisproportionné des agents de police au cours de l’intervention dont il a été l’objet fait\nobstacle à un classement de la procédure. Il relève qu’un agent lui a assené un coup\nde pied alors qu’il était au sol, que plusieurs agents sont montés sur lui pour\nl’interpeler, qu’il ne s’est pas débattu après avoir été menotté et avant d’entrer dans\nla voiture et qu’il n’était ni connu des services de police, ni armé au moment des faits.\n\n6.4. La Chambre de céans retient que le rapport médical du 3 mai 2022, établi sur\ndemande du Ministère public, ne permet pas de déterminer l’origine des lésions\nsubies par le recourant. Il n’est ainsi pas avéré que les fractures ont été causées par\nla chute accidentelle de l’agent 3 et non pas par le coup de pied asséné par ce dernier\nau recourant. Il n’est pas non plus possible à ce stade d’établir si l’atteinte au poumon\ndroit dont a souffert le recourant a été causée par la chute de l’agent 3 ou le coup de\npied précité.\n\nOr, si la chute de l’agent 3 apparaît accidentelle, il n’en va pas de même du coup de\npied asséné par cet agent. Bien que le Ministère public retienne sur ce point que le\ngeste de ce dernier était proportionné, l’agent 3 indique lui-même, lors de son audition\ndu 23 février 2022, que l’interpellation ne s’était pas forcément déroulée\nconformément à ce qui est enseigné à l’école de police. Il précise que cela a été en\ngrande partie le cas, mais que le fait de donner un coup de pied au recourant alors\nqu’il était au sol ne fait pas partie des règles enseignées. Il justifie son acte par le fait,\nqu’à ce moment-là, les agents n’avaient plus de moyens de contrainte\nsupplémentaires (C.33).\n\nIl ressort cependant des déclarations de l’agent 2, qu’au début de l’interpellation, il a\nété renoncé à faire usage du spray au poivre afin de ne pas choquer les enfants\nprésents. Or, au moment où le recourant était au sol, les enfants n’étaient plus\nprésents (C.14ss). Partant, l’agent 3 bénéficiait selon toute vraisemblance d’un autre\nmoyen de contrainte que le coup de pied assené, circonstance de nature à remettre\nen cause la proportionnalité de son geste.\n\nPartant, la question de la conformité du coup de pied litigieux au principe de\nproportionnalité demeure ouverte. Cette question a par ailleurs une importance toute\nparticulière dans le déroulement des faits ayant abouti aux lésions subies par le\nrecourant.\n\nEn effet, pour autant que la fracture aux côtes ait effectivement été causée par la\nchute de l’agent 3 sur le recourant, ce qui n’est pour l’heure pas établi, il n’en demeure\npas moins que l’atteinte subie au poumon pourrait, elle, avoir été causée\nsubséquemment aux fractures, soit par le coup de pied asséné par l’agent 3. Il\napparaît en conséquence que l’instruction doit être complétée sur ce point par une\nexpertise médicale aux fins de tenter de déterminer la cause de ces lésions, en\nparticulier si la chute de l’agent 3, dans les circonstances décrites, est de nature à\nentrainer les lésions subies par le recourant (art. 397 al. 3 CPP).\n13\n\n"}