{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-108_2022-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_108", "Checksum": "93151930f288e0a78a40b0af18c57c10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:59", "Checksum": "53aa36dc6a9932e27cf6b3f635b7fced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108\nRegeste:\nCPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement\n\n3.\n3.1. L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants.\nCette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout\nindividu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou\ndégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête\n10\n\nofficielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la\npunition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 1B_771/2012 du 20\naoût 2013 consid. 2.1 et réf. citées).\n\n3.2. Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13\nCEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul\nfait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les\nfaits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures\nraisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles\nque l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les\nexpertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui\ncompromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être\nconstitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir\navec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars\n2014, par. 43 ; not. TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_152/2014\ndu 6 janvier 2015 consid. 3.1).\n\n4.\n4.1. Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une\nautre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine\nprivative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\n4.2. En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal\nindique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a\ncontrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors\nque la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles\nsimples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé\nphysique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est\nsouvent délicate (Dupuis et Al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n° 5 ad\nart. 123 CP).\n\n5.\n5.1. Selon l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter\nles mesures de contrainte. L’intervention doit être conforme au principe de la\nproportionnalité. Cette disposition constitue la base légale à l’exécution des mesures\nde contrainte (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC-CPP, 2e éd., art. 200 N 2). Les\nmodalités « pures » du recours à la force sont réglementées par les lois cantonales\nsur la police. Si l’usage de la force est proportionné aux circonstances, l’agent\nn’encourt aucune responsabilité, son devoir d’agir ou devoir de fonction s’analysant\ncomme un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP (idem, art. 200 N 4 et 6).\n\n5.2. Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se\ncomporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code.\nCette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y\nrelative conserve sa pertinence.\n11\n\n5.3. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit\nproportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice\nporté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui\nle justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte\ndes circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure\nprise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la\nreprésentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15\njanvier 2009 c. 3.1 et réf. citée). Le respect de la proportionnalité est une question de\ndroit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant\ndans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain –\nnotamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de\ntension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités\njudiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour\nétablir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir\nrecours à des moyens moins dommageables (CR CP-MONNIER, art. 14-18 N. 5 et réf.\ncitées).\n\n"}