{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-108_2022-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_108", "Checksum": "93151930f288e0a78a40b0af18c57c10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:59", "Checksum": "53aa36dc6a9932e27cf6b3f635b7fced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108\nRegeste:\nCPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement\n\nI. Par courrier du 8 septembre 2022, posté le 9, le recourant a interjeté recours contre\nla décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du\nrecours, à l’annulation de l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 août\n2022, partant à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de reprendre l’instruction et de\nrenvoyer, au vu du principe in dubio pro duriore, la cause auprès du Tribunal de\npremière instance pour jugement. Le recourant soutient, en substance, à l’appui de\nson recours, que les conditions pour l’application de l’art. 319 let. a CPP ne sont pas\nremplies. En raison du principe in dubio pro duriore, il ne saurait être conclu à ce\nstade qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’existe. Il a été victime de\nla force utilisée par la police et ses agents lors de son interpellation. La force utilisée\nétait disproportionnée. Il a été frappé alors qu’il était au sol, cela alors même qu’il ne\ns’est plus débattu après avoir été menotté et avant de monter dans le véhicule. Il\nsouligne qu’il n’était pas armé au moment des faits et que son casier judiciaire est\nvierge.\n\nJ. Le 5 octobre 2022, le Ministère public a pris position. Il a conclu au rejet du recours,\nsous suite des frais. En substance, il retient qu’aucun doute ne subsiste et que si le\ndossier était renvoyé, une condamnation paraîtrait exclue avec une vraisemblance\nconfinant à la certitude. La violation de la proportionnalité ne doit pas s’analyser de\nmanière isolée mais dans son ensemble. De plus, dès l’arrivée de la police, le\nrecourant s’est opposé aux actes de l’autorité. C’est ainsi le recourant qui a déclenché\nla suite des événements. L’attitude du recourant est déterminante dans l’analyse de\nla proportionnalité et a un impact décisif sur les agissements des policiers qui ont eu\nune fraction de seconde pour réagir. Les policiers ont dû agir rapidement pour limiter\nle risque que le recourant ne se retranche à l’intérieur de son domicile avec ses\nenfants, ce qui représente une situation à risque. Ils ont également agi rapidement\nafin d’éviter qu’une arme ne soit prise par le recourant lors de son interpellation. Le\nrecourant était sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, ce qui le rendait très\nagressif. Ils ont ainsi agi au plus vite pour maintenir la sécurité de tous les\nintervenants. Le Ministère public relève également que c’est la chute accidentelle du\npolicier le plus costaud du groupe qui a causé les blessures du recourant mais qu’en\naucun cas, la blessure du recourant n’a été voulue.\n9\n\nK. Les 7, 11 et 17 octobre 2022, les quatre agents ont pris position. Ils se sont en\nsubstance ralliés à la prise de position du 5 octobre 2022 du Ministère public.\n\nL. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\nEn droit :\n\n1.\n1.1. Le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai\nlégaux par une personne disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé\n(art. 322 al. 2, 382 al.1, art. 393 al. 1 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art.23 let. b LiCPP\n[RSJU ; 321.1]). Il convient dès lors d’entrer en matière.\n\n1.2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation\nincomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).\n\n2.\n2.1. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie\nde la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi\n(let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b),\nlorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu\n(let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne\npeuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let.\nd), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de\ndispositions légales (let. e) ;\n\n2.2. L’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro\nduriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en\nrelation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet\n2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement\nou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que\nlorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les\nconditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque\nles probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en\nparticulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de\nla situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation\nmais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV\n241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. citées) ;\n\n"}