{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-11-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-108_2022-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_108_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733a6b2e33caee3d7deb5776132c52ccac0272c7cde3af597d0657aa7022135dbf2bebe0e51496e24204cbc0395befc2e3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_108", "Checksum": "93151930f288e0a78a40b0af18c57c10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:34:59", "Checksum": "53aa36dc6a9932e27cf6b3f635b7fced", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108\nRegeste:\nCPP 319 - CEDH 3 - 13 - Droit à une enquête approfondie | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 108 / 2022\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Stegmüller\n\nDECISION DU 15 NOVEMBRE 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance de classement du Ministère public du 29 août 2022\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 21 avril 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a porté plainte pénale contre\nB.________ (ci-après : agent 1) et C.________ (ci-après : agent 2), agents à la Police\ncantonale jurassienne et contre D.________ (ci-après : agent 3) et E.________ (ciaprès : agent 4), agents à la Police municipale de U.________, respectivement contre\ninconnu, pour lésions corporelles graves év. lésions corporelles simples.\n\nLe recourant expose en substance, à l’appui de sa plainte, qu’en date du vendredi\n18 février 2022, vers 20h, il a subi une interpellation à son domicile par les policiers\nprécités, respectivement par des agents de police dont il ne connaît pas l’identité.\nLors de cette interpellation, lesdits agents lui ont causé plusieurs lésions corporelles,\ndocumentées dans le rapport du 23 février 2022 de l’Hôpital du Jura, soit un\ntraumatisme thoracique avec un hémopneumothorax droit, des multiples fractures\nunifocales d’arcs costaux des côtes 5 à 9 à droite et de la côte 6 à gauche ainsi qu’une\ncontusion parenchymateuse du poumon. Cette arrestation musclée et totalement\ndisproportionnée a engendré une incapacité de travail totale du 19 février 2022 au 25\nmars 2022 et une incapacité de travail à 50% du 26 mars 2022 au 10 avril 2022\n2\n\n(dossier MP 1057/2022, rubrique A.1 et G.4 ; les références ci-après renvoient à ce\ndossier, sauf indication contraire).\n\nB.\nB.1 Le rapport du 21 février 2022 de l’agent 1 (A.4ss), caporal-chef à la police cantonale,\nconcernant l’interpellation du recourant le samedi 19 février 2022, aux alentours de\n00h50, indique, en substance, qu’après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte\nd’entrée et indiqué que c’était la police, le recourant a entrouvert la porte. L’agent\ns’est légitimé et a déclaré « Bonsoir c’est la police, nous allons procéder à votre\ninterpellation suite aux violences conjugales commises sur Madame F.________,\npouvons-nous entrer ? ». En même temps, l’agent glissait son pied dans l’ouverture\nde la porte, comme cela est enseigné à l’école de police. Alors qu’il tentait de pénétrer\ndans l’habitation, le recourant tentait de l’en empêcher en essayant de refermer la\nporte. Pour la police, il était inenvisageable qu’il s’enferme avec ses enfants, cela\nd’autant moins que le couloir d’entrée était exigu. L’agent 1 a alors tiré le recourant\npar le bras pour le faire sortir à l’extérieur de la maison. Une fois à l’extérieur, le\nrecourant se débattait énergiquement et s’opposait totalement à son arrestation. C’est\npour cette raison que l’agent 3 a asséné un coup de poing dans l’estomac (zone verte\nselon le manuel de l’ISP) du recourant. Après avoir rassuré l’enfant du recourant qui\navait fait irruption dans le couloir, l’agent 1 est retourné à l’extérieur, 2-3 minutes plus\ntard. A ce moment, il a constaté que le recourant se débattait toujours avec virulence.\nA cet instant, l’agent 4 était par-dessus le recourant pour tenter de le maintenir et\nl’agent 2 était accroupi, tentant de passer la seconde menotte au bras droit du\nrecourant. Il était en outre tenté de raisonner le recourant par la parole, en vain.\nL’agent 1 se trouvait à la hauteur de la tête du recourant pour surveiller son état et\npour prévenir tout risque d’asphyxie. Finalement, après de longues minutes et de gros\nefforts, le recourant était menotté aux poignets et aux chevilles. Pendant tout le\ndéroulement de l’intervention, le recourant portait un slip et un sweat et était par\nailleurs pieds nus. L’intervention s’est produite sur le bitume. Les agents ont demandé\nsi le recourant souhaitait la visite d’un médecin mais celui-ci a refusé. Un bâton\ntélescopique fermé appartenant à un agent a été retrouvé devant l’entrée de\nl’habitation, celui-ci étant probablement tombé lors de l’interpellation. Il est ajouté que\nle recourant était totalement oppositionnel à son arrestation, hors de lui et s’est\ndébattu avec détermination. L’agent 1 conclut en soulignant que le recourant était\nvisiblement sous l’emprise de substances, vu sa force et son comportement.\n\n"}