143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu qu’au cas présent, quand bien même le recourant ne présente aucun antécédent judiciaire tant en Suisse qu’au V1.________, il doit être admis que le risque de réitération est également réalisé ; au regard des déclarations de la plaignante, qualifiées en l’état de crédibles, de la fréquence et de l’intensité des actes violents commis à l’encontre de cette dernière, de la gravité de certaines des infractions commises (mise en danger de la vie d’autrui, viol), du caractère impulsif et dominateur du recourant qui se réfère en outre à la « loi de 8