il sied toutefois de constater que la plainte pénale du 24 avril 2022 déposée par la plaignante fait expressément référence à l’infraction de contrainte sexuelle (rubrique A) ; il sied par ailleurs de tenir compte du fait que, selon les déclarations de la plaignante, celle-ci s’est adressée à la police, car elle avait peur pour sa vie en raison du fait que le jour en question, le recourant l’avait suivie et surveillée jusqu’à V.________ (p-v du 24.04.2022, p. 3), circonstance de nature à expliquer qu’elle n’a pas relaté à l’occasion de sa première audition par la police tous les faits pénalement relevant survenus durant sa vie de couple ;