Attendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par l’instruction ne permettent pas de rendre les accusations de la plaignante moins crédibles que les déclarations du recourant ; au contraire, la plaignante a longuement exposé au cours de ses auditions les faits l’ayant décidée, le 24 avril 2022, à requérir l’intervention de la police ; 5