Vu la détermination du Ministère public du 2 septembre 2022 dans laquelle il conclut au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire, sous suite des frais ; il renvoie en substance au contenu de ses requêtes de prolongation de la détention ainsi qu’aux motifs de la décision attaquée ; Vu la prise de position du recourant du 5 septembre 2022 ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ;