{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-101_2022-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_101", "Checksum": "bea93c3dfeb62aab5c28157ad227de5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:38", "Checksum": "9bdce1dbf3375a807a599c79e73466eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101\nRegeste:\nCPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention\n\nAttendu qu’il a déjà été relevé qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des\ndocuments d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet\nélectronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une\npersonne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid.\n3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir\nla fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid.\n3.3) ; de même, une interdiction de prendre contact avec la plaignante, l’obligation de\npoursuivre son travail et de débuter un suivi psychothérapeutique ne permettent pas de pallier\nle risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine mesure, le seul risque de\nréitération ;\n\nAttendu que les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque\nde fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait\npropre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ;\n\nAttendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 5 mois, demeure en tout point\nconforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au\nregard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas\nde condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de la\nprocédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise\n9\n\nen considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not.\nTF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ;\n\nAttendu enfin que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que ne\nconteste pas le recourant ;\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui\nsuccombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives\nà la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité\nà laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant\nle tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite ; le\nremboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que\nlorsque la situation économique du prévenu le permettra ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nmet\n\nle recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours,\nMe Mathias Eusebio étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1'425.05 (comprenant l’émolument et\nles débours par CHF 700.-, ainsi que l'indemnité versée à son défenseur d'office par\nCHF 725.05) à la charge du recourant ;\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de\ndéfenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :\n\n- Honoraires (3.58 h à CHF 180.-) CHF 644.40\n- Débours CHF 28.80\n- TVA CHF 51.85\n- Total à verser par l’Etat : CHF 725.05\n10\n\ndit\n\nque le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la\nRépublique et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que\ntaxés ci-dessus, et d'autre part à Me Mathias Eusebio la différence entre cette indemnité et les\nhonoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure\nde recours ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision :\n au recourant, actuellement détenu à la prison de Porrentruy ;\n au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;\n au Ministère public, par Marc Bouvier, procureur e.o, Le Château, 2900 Porrentruy ;\n au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 7 septembre 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n11\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}