{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-101_2022-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_101", "Checksum": "bea93c3dfeb62aab5c28157ad227de5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:38", "Checksum": "9bdce1dbf3375a807a599c79e73466eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101\nRegeste:\nCPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention\n\nAttendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence\nd'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers\nalors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention\ndu risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique\nsur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les\ninfractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement\nsoupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV\n326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive\ndépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et\ndu contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,\nrespectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui\npar des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens\njuridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et\nsexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ;\n\nAttendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence\net l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une\néventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une\nescalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les\ncaractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326\nconsid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est\nd'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité\net danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la\nmise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de\nréitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement\nélevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en\nprincipe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ;\ndès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour\nadmettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ;\nTF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ;\n\nAttendu qu’au cas présent, quand bien même le recourant ne présente aucun antécédent\njudiciaire tant en Suisse qu’au V1.________, il doit être admis que le risque de réitération est\négalement réalisé ; au regard des déclarations de la plaignante, qualifiées en l’état de\ncrédibles, de la fréquence et de l’intensité des actes violents commis à l’encontre de cette\ndernière, de la gravité de certaines des infractions commises (mise en danger de la vie d’autrui,\nviol), du caractère impulsif et dominateur du recourant qui se réfère en outre à la « loi de\n8\n\nKanun » et apparaît sur une photographie (rubrique I) en possession d’une kalachnikov, il est\nfortement à craindre qu’en cas de mise en liberté, il réitère des actes violents et vengeurs à\nl’encontre de la plaignante qu’il n’a eu de cesse de qualifier d’épouse infidèle durant toute\nl’instruction ; on ajoutera ici que le fait que les parties ont passé une convention de vie séparée\ndevant le juge civil ne permet pas d’écarter cette conclusion ;\n\nAttendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient\nd'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que\nla détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui\nprévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et\nplace de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ;\nselon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de\nsûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou\nl'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de\nse présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail\nrégulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f)\net l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est\nexemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de\nsubstitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que le recourant se déclare disposé à respecter les mesures de substitution\nsuivantes : interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec la plaignante\nde quelque manière que ce soit, obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de\npolice, dépôt des papiers d'identité auprès du Ministère public, obligation de poursuivre son\ntravail, obligation de débuter un suivi psychothérapeutique ;\n\n"}