{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-101_2022-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_101", "Checksum": "bea93c3dfeb62aab5c28157ad227de5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:38", "Checksum": "9bdce1dbf3375a807a599c79e73466eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101\nRegeste:\nCPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention\n\nAttendu, au vu de ces motifs, que les déclarations du recourant apparaissent en revanche\ndifficilement crédibles ; aucun indice pertinent susceptible de les conforter n’a été recueilli en\nl’état ; en particulier, aucun des enregistrements des altercations au sein de son couple dont\nparlent le recourant et sa mère (rubrique J, PJ selon ch. 3 du courrier de Me Allimann du\n07.06.2022) ne figure au dossier ; le recourant s’est limité tout au long de l’instruction à se\n6\n\ndécrire comme une victime de la plaignante et de sa famille et sa défense consiste\nessentiellement à imputer à la plaignante des accusations en tous points identiques à celles\nque cette dernière porte à son encontre ; il se décrit ainsi comme une personne calme,\ncontrairement à la plaignante qui s’emporte immédiatement, affirme en substance avoir été\nmaltraité physiquement et psychologiquement par la plaignante et n’avoir pas osé demander\nla séparation, de peur de représailles de la part de sa belle-famille ; à cet égard, le rapport de\nla Dresse I.________, médecin psychiatre et psychothérapeute, spécialiste FMH, du 11 juin\n2022, laisse au contraire apparaitre le caractère impulsif du recourant, ce dernier essayant\nsans arrêt de couper la parole à ce médecin, élevant ensuite la voix et, vers la fin de l’entretien,\ndevenant presque menaçant (cote G) ; le père du recourant, H.________, le décrit d’ailleurs\négalement comme une personne qui a changé et qui est devenu nerveux ; quant au motif pour\nlequel il allègue avoir renoncé à demander lui-même une séparation de son épouse, aucun\nindice pertinent ne permet de le considérer comme sérieux ;\n\nAttendu, enfin, que la croyance du recourant en la « loi du Kanun » constitue également un\nindice fort du caractère patriarcal et dominateur de ce dernier (cf. audition du 31 août 2022, p.\n4, Q 9) ;\n\nAttendu qu'en l'état, compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans\nd'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit admettre qu'il\nexiste des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du prévenu ;\n\nAttendu que le recourant conteste également l’existence des risques de fuite et de réitération\névoqués par le juge des mesures de contrainte ;\n\nAttendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit\ns'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un\nensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses\nliens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque\nde fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut\npas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet\nsouvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu\nest menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de\nse soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité\nà l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ;\n\nAttendu que le recourant, âgé de … ans, au bénéfice d’une formation de … acquise au\nV1.________ (pays) séjourne en Suisse depuis … 2021 seulement, au bénéfice d’un permis\nB acquis lors de son mariage avec la plaignante, le … 2021 ; hormis ses collègues de travail,\ndans le cadre de l’activité qu’il exerce en Suisse depuis février 2022, le recourant n’a pas\nd’autres connaissances ni de famille en Suisse (p-v prévenu du 24.04.2022) ; le recourant\nprésente en revanche de forts liens avec son pays d’origine, où réside sa famille ;\n\nAttendu qu’il résulte de ces circonstances un risque de fuite hautement probable au regard de\nla lourde peine à laquelle est exposé le recourant en cas de déclaration de culpabilité ;\n7\n\nAttendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221\nal. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette\nsérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis\ndes infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la\ncondamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés\ndans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire\nque les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221\nN 19) ;\n\n"}