{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-101_2022-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_101", "Checksum": "bea93c3dfeb62aab5c28157ad227de5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:38", "Checksum": "9bdce1dbf3375a807a599c79e73466eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101\nRegeste:\nCPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention\n\nAttendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où\nl'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent\ncelles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus\ncrédibles que d'autres, le principe \" in dubio pro duriore \" impose en règle générale que le\nprévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis\ntypiquement \"entre quatre yeux\" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il\npeut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des\ndépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une\ncondamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour\nd'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être\nexceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier\nl'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à\nescompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ;\n\nAttendu que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve ; les cas de\n\"déclarations contre déclarations \", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que\nprincipal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée\ns'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe \" in dubio pro reo \",\nconduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe\nau tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ;\n\nAttendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par\nl’instruction ne permettent pas de rendre les accusations de la plaignante moins crédibles que\nles déclarations du recourant ; au contraire, la plaignante a longuement exposé au cours de\nses auditions les faits l’ayant décidée, le 24 avril 2022, à requérir l’intervention de la police ;\n5\n\nelle a décrit de manière très détaillée les moyens mis en œuvre par le recourant lui permettant\nde la surveiller en permanence et de la garder sous son emprise : mise en lien par le recourant\ndu téléphone de la plaignante avec le sien par le biais d’un compte commun ICloud lui\npermettant d’avoir un contrôle total des appels téléphoniques, de la messagerie et de la\nlocalisation de la plaignante (cf. not. rubrique H, rapport d’analyse par la police du téléphone\nportable du recourant comportant une capture d’écran du 17.09.2021) ; contrôle des comptes\nde réseaux sociaux de la plaignante ; surveillance des discussions lorsque la plaignante se\ntrouvait seule, notamment dans sa famille par le biais du téléphone que la plaignante devait\nmaintenir en communication avec le recourant ; manière dont ce dernier a procédé pour\nécarter la plaignante de ses amis et de sa famille) ; elle a également décrit en détail les\nviolences exercées par le recourant à plusieurs occasions en la giflant, en la frappant avec\nson poing, avec ses pieds, en lui tirant les cheveux, en lui mettant la pointe d’un couteau de\ncuisine sur la gorge ou encore ses menaces de diffuser des photos et vidéos d’elle nue et de\ntuer ses parents ; finalement, de lui avoir imposé un acte sexuel complet, en dépit de ses\npleurs et de la manifestation de son refus ;\n\nAttendu que la plaignante n’a certes pas dénoncé lors de sa première audition le fait que le\nrecourant est passé outre à son consentement pour accomplir l’acte sexuel ; il sied toutefois\nde constater que la plainte pénale du 24 avril 2022 déposée par la plaignante fait\nexpressément référence à l’infraction de contrainte sexuelle (rubrique A) ; il sied par ailleurs\nde tenir compte du fait que, selon les déclarations de la plaignante, celle-ci s’est adressée à\nla police, car elle avait peur pour sa vie en raison du fait que le jour en question, le recourant\nl’avait suivie et surveillée jusqu’à V.________ (p-v du 24.04.2022, p. 3), circonstance de nature\nà expliquer qu’elle n’a pas relaté à l’occasion de sa première audition par la police tous les\nfaits pénalement relevant survenus durant sa vie de couple ; il n’est au demeurant pas rare\nque le dévoilement de violences sexuelles ne soit pas exposé spontanément, immédiatement\nlors de la première audition ;\n\nAttendu que le caractère possessif et jaloux du recourant, confirmé par plusieurs témoignages,\ntend à renforcer la crédibilité des déclarations de la plaignante ; outre les déclarations des\nmembres de la famille de cette dernière, celles de tiers tendent à confirmer certaines des\naccusations décrites par la plaignante ; D.________ a déclaré avoir constaté la surveillance\ndont faisait preuve le recourant et avoir été l’objet de menaces de la part de ce dernier ;\nE.________ a également constaté que la plaignante ne cessait pas de recevoir des appels\ntéléphoniques durant ses pauses et qu’elle présentait, à une occasion, une « énorme\nmarque » sur le bras, étant en outre relevé à cet égard que figure au dossier une série de\nphotographies produites par la plaignante sur lesquelles elle apparait avec divers hématomes\n(rubrique A) ; le témoignage de C.________, employeur de la plaignante ayant confirmé que\nle prévenu était venu la trouver, un matin à 8 h, sur son lieu de travail, contredit également les\ndéclarations du recourant sur ce point ;\n\n"}