{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-09-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2022-101_2022-09-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2022_101_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73101dd0ab0284db5300c4d145844913dd81050ef13bd9f1e5d6369e83c4d9362cea6bdc453c4b1a54456d84f77fb4afa5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2022_101", "Checksum": "bea93c3dfeb62aab5c28157ad227de5d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2022 101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:35:38", "Checksum": "9bdce1dbf3375a807a599c79e73466eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101\nRegeste:\nCPP 227 - Violences conjugales - Faute - Récidive | Détention\n\nVu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 10 mai 2022 et\nl’ordonnance du 20 mai 2022 du juge des mesures de contrainte prolongeant la détention\nprovisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 août 2022 (rubrique F) ;\n\nVu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 août 2022, rendue à la suite de la\nnouvelle demande du Ministère public du 10 août 2022, prolongeant la détention provisoire du\nrecourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 novembre 2022 (rubrique F) ;\n3\n\nVu le recours du 29 août 2022 interjeté contre cette décision ; le recourant conclut à\nl’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures\nde substitution suivantes : interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec\nla plaignante de quelque manière que ce soit, obligation de se présenter deux fois par semaine\nau poste de police, dépôt des papiers d'identité auprès du Ministère public, obligation de\npoursuivre son travail, obligation de débuter un suivi psychothérapeutique, sous suite des frais\net dépens, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; il conteste\ntoutes les infractions que lui impute son épouse, de même que l’existence d’un risque de fuite\net de récidive ; en tout état de cause, les infractions pour lesquelles il pourrait éventuellement\nêtre condamné ne justifient en aucun cas son maintien en détention provisoire, au vu des\nmesures de substitution proposées, conformes au principe de proportionnalité, étant rappelé\nqu’il a un casier judiciaire vierge et qu'un pronostic favorable devra être posé par le juge pénal ;\n\nVu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 31 août 2022 selon laquelle le\nrecours n’appelle pas de remarque de sa part ;\n\nVu la détermination du Ministère public du 2 septembre 2022 dans laquelle il conclut au rejet\ndu recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit statué ce que de\ndroit sur la requête d’assistance judiciaire, sous suite des frais ; il renvoie en substance au\ncontenu de ses requêtes de prolongation de la détention ainsi qu’aux motifs de la décision\nattaquée ;\n\nVu la prise de position du recourant du 5 septembre 2022 ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1\nlet. c CPP et 23 let. c LiCPP ;\n\nAttendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il\nconvient d'entrer en matière sur le recours ;\n\nAttendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée\nplusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois\nau plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent\ntoujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137\nIV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de\npremière instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ;\n\nAttendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle\ngarantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1\net art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt\npublic et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le\ncas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de\nfuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ;\npréalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux\nsoupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),\n4\n\nc'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction\n(TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ;\n\nAttendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes au cas d’espèce ;\n\nAttendu qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des\néléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en\ncause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité\njustifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à\nmotiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction\npénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers\ntemps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine\nvraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV\n316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction\navance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner\nune personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs\nobjectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la\njurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent\nen faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne\nsoit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ;\n\n"}