Par surabondance, il sied encore de constater que le recourant a pu consulter le dossier de l’instruction dirigée à son encontre, lequel comprenait en particulier les rapports de police litigieux, bien avant la communication aux parties du 3 novembre 2020, soit pour la première fois le 9 octobre 2019. Il lui était donc loisible de requérir que la police complète lesdits rapports, respectivement de demander d’écarter du dossier l’ensemble des moyens de preuve, à cette occasion.