On ne saurait ainsi déduire des formulations utilisées par la police dans ses rapports que les informations en cause ont été obtenues de manière illégale et constitueraient une preuve absolument illicite, comme semble le soutenir le recourant. A nouveau, il ne s’agit que de conjectures, dont le recourant ne démontre aucunement la vraisemblance. Il doit au contraire être considéré, faute d’indice contraire pertinent, que ces informations ont été récoltées de manière conforme aux obligations incombant aux services de police, conformément à la jurisprudence précitée.