3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant qu’il a eu la possibilité de consulter son dossier constitué par le Ministère public de manière complète. S’agissant de son allégué selon lequel il n’était pas possible pour la police de recueillir les informations litigieuses par une simple dénonciation spontanée, sans auditions formelles ou mesures de surveillance secrètes préalables, il ne s’agit que d’une conjecture de sa part qu’il ne motive d’aucune manière et qui n’est ni prouvée ni même rendue vraisemblable par un quelconque indice.