Ces rapports – qui résument généralement les investigations menées – ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante. En outre, si les auteurs du rapport devaient être entendus au cours de la procédure, ils comparaîtraient en tant que témoins, soumis alors aux droits et obligations liés à cette qualité. Il en découle que les constatations émises par la police dans ses rapports sont en principe suffisantes, même en l’absence d’autres pièces, pour justifier l’ouverture d’une instruction formelle ; c’est en effet dans ce cadre que ceux-ci pourront être confirmés ou infirmés (ATF 142 IV 289 consid. 3.1 ; TF 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 4.2.1).