Il convient encore de mentionner que le statut particulier de la police ne la dispense pas de manière générale d’expliquer, même brièvement, l’origine de ses soupçons. Toutefois, à un stade précoce de l’enquête et sans autre indication permettant en l’état d’étayer la thèse d’une violation des art. 140 al. 1 ou 282 al. 2 CPP, le Ministère public doit pouvoir partir du principe que les éléments figurant dans les rapports de police dénonçant une infraction ont été récoltées de manière conforme aux obligations incombant aux services de police. Ces rapports – qui résument généralement les investigations menées – ne sont ainsi prima facie pas dénués de toute valeur probante.