En application de cette disposition, la « deuxième preuve » (ou preuve dérivée) n’est exploitable que si elle avait pu être recueillie sans l’administration de la première preuve obtenue illégalement. Ainsi, s’il s’avère que des méthodes d’obtention des preuves interdites, respectivement des preuves obtenues de manière contraire au droit, sont à la base d’un rapport de dénonciation, le fondement de toute la procédure est illégal et les preuves dérivées – telles que des mesures de surveillance téléphonique – reposant sur le soupçon initial sont inexploitables (arrêt 2017 / 295 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2017 consid. 3.2 et réf.).