En outre, s’agissant de la rigidité de l’obligation de documentation de la police, une application assez vague semble être acceptée lorsque le stade de la procédure est encore précoce. En effet, il arrive que des éléments relevés par la police dans ses rapports ne puissent pas être davantage étayés, notamment afin de protéger, provisoirement ou durablement, l’identité de certains informateurs ; l’utilisation de telles informations n’en est pas pour autant exclue si celles-ci semblent objectivement plausibles au vu des circonstances entourant l’enquête (ATF 142 IV 289 consid.