Malgré son obligation de documentation (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 307 N 12 et réf. ; CR CPP-BOMIO/BOUVERAT, art. 76 N1), la police n’est toutefois pas tenue de révéler tous les détails de l’enquête. En effet, les investigations préliminaires de la police, les mesures prises dans la phase préparatoire de la procédure pénale, les prises informelles de renseignements, les vérifications sans résultat, les documents tactiques ou techniques de police, les rapports des informateurs, ne sont en principe pas destinés aux dossiers du procès et ne sont pas concernés par l’obligation d’être documentés (RHYNER, Manuel ACPJS, p. 113 ss).