Il lui incombe d’enquêter sur des infractions que ce soit de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités, ainsi que sur mandat du ministère public (art. 15 al. 2 CPP). Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction ; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux (art.