Le CPP régit les activités de la police (art. 15 al. 1 CPP). Celle-ci doit notamment respecter le principe de la bonne foi, l’interdiction de l‘abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP, art. 5 al. 3 Cst.), ainsi que le caractère impératif de la poursuite lorsqu’elle a connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions (art. 7 al. 1 CPP). Il lui incombe d’enquêter sur des infractions que ce soit de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers ou d’autorités, ainsi que sur mandat du ministère public (art.