En outre, le principe de la bonne foi s’oppose à ce qu’une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement à un moment où il pourrait être corrigé, mais attende la fin de la procédure pour l’invoquer ultérieurement au cas où l’issue de celle-ci lui serait défavorable (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 51). 3.2. S’agissant de la consultation du dossier, la tenue complète est régie par les art. 76 ss CPP. L’art. 76 al. 1 CPP statue le principe selon lequel tous les actes de procédure doivent être documentés ou consignés au procès-verbal. 8