Le droit d’être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il n’est toutefois pas une fin en soi. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 49).