Concernant le droit de consulter le dossier, toutes les pièces d’une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procèsverbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Celui-ci doit être complet et unique. L’autorité n’a pas le droit de choisir certains documents à communiquer et d’en soustraire d’autres à la consultation. De plus, il ne doit pas exister de dossier officiel parallèle, par hypothèse épuré d’un certain nombre de pièces gênantes pour les autorités (CR CPP-BENDANI, art. 107 N 11).