2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 3. Sur le fond, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement de son droit de consulter le dossier, celui de requérir l’administration de moyens de preuve, et celui de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure, aux fins de lui permettre, cas échéant, de vérifier la légalité des actes d’enquête effectués par la police.